Pôle 6 - Chambre 4, 10 mai 2023 — 21/02088
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00612
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. KOM TRANS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2017, M. [C] [O], né en 1959, a été engagé par la SARL Kom trans express, qui est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains, en qualité de chauffeur-livreur, statut personnel ouvrier roulant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). L'effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
La relation de travail a pris fin le 25 mai 2018.
Le 30 avril 2019, sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et soutenant que sa rupture devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse irrégulier, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil a débouté le salarié de sa demande tendant à voir écarter des pièces, rejeté la demande de requalification du contrat mais jugé néanmoins que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Kom trans express à payer 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.480.29 euros d'indemnité de compensatrice de préavis, 148,08 euros de congés payés afférents, 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 419 euros d'indemnité légale de licenciement, 500 euros d'indemnité pour irrégularité du licenciement et 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes, les intérêts au taux légal et les dépens.
Le 19 février 2021, M. [O] a fait appel de cette décision, notifiée le 21 janvier précédent.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement sur la qualification de la rupture et la remise des documents de fin de contrat conformes mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la société Kom trans express au paiement de 11.940 euros d'indemnité de requalification ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 663 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 1.990 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 199 euros de congés payés afférents ;- condamner la société Kom trans express à lui payer 1.990 euros d'indemnité pour irrégularité du licenciement ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 3.980 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 1.670,52 euros, outre 167 euros de congés payés afférents pour le rappel de salaire lié aux sommes figurant sur les bulletins de salaire ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 680 euros net, outre 68 euros de congés payés afférents au titre de la garantie de salaire ;
- condamner la société Kom trans express à lui payer 922,39 euros, outre 92 euros de congés payés afférents pour les mois d'avril et de mai 2018 ;
- condamner la société Kom tra