Pôle 6 - Chambre 4, 10 mai 2023 — 21/02162
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04447
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS HEDHILI SERVICES La société TRANSPORTS HEDHILI SERVICES est représentée par son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 10 août 2015, M. [Y] [M], né en 1977, a été engagé par la SARL Transports Hedhili services, qui exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). L'effectif de l'entreprise était supérieur à 11 salariés.
Le 7 janvier 2016, M. [M] a présenté sa démission avec effets au 18 suivant.
Le 13 novembre 2019, sollicitant la requalification de celle-ci en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 janvier 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [M] a fait appel de cette décision, notifiée le 21.
Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement abusif ;
- condamner la société à lui payer 274,63 euros de rappel de salaires, outre 27,46 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail ;
- condamner la société à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 : Sur le rappel de salaires
1.1.1 : Sur les majorations non réglées
Il ressort de l'article 5 du décret n°8