Pôle 6 - Chambre 4, 10 mai 2023 — 21/02196
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01768
APPELANTE
Madame [R] [O] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049201 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. YAMANE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 3 mars 2016, Mme [R] [O] épouse [F], née en 1974, a été engagée par la SARL Azur coiffure et manucure.
Le 1er février 2018, Mme [O] a signé une rupture conventionnelle avec cet employeur avec effets au 28 suivant.
Le 1er mars, elle a été engagée par la SARL Yamane coiffure suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le dernier jour travaillé étant le 28 mai 2018.
Le 29 mai 2019, demandant, outre le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales et la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, de voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil a condamné la société Yamane coiffure à lui payer 1.498,50 de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 2.045,92 euros d'heures supplémentaires pour la période allant du 2 avril au 27 mai 2018, 204,59 euros de congés payés afférents, 1.498,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé et 112,80 euros de remboursement de frais de transport, et ce avec intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter du 16 juin 2019 et, pour les créances indemnitaires, du jugement. Mme [O] voyait en revanche le surplus de ses demandes rejeté.
Par déclaration du 23 février 2021, Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision du 28 janvier précédent, consécutive à sa demande du 12 décembre 2020, a fait appel de cette décision, notifiée le 26 novembre.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, Mme [O] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle condamne la société Yamane coiffure à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, mais de l'infirmer sur le rejet du surplus des heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical, le quantum de l'indemnité pour travail dissimulé, l'analyse de la prise d'acte et ses conséquences et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 1.042,08 euros d'heures supplémentaires du 1er au 31 mars 2018, outre 104 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 800 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical ;
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 14.994 euros net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 4.998 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 499 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 1.124 euros net de complément d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Yamane coiffure à lui payer 8.746 euros net d'indemnité pour licenciem