1ère Chambre, 10 mai 2023 — 22/03117
Texte intégral
ARRÊT N° 217
N° RG 22/03117
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGK
[R]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE
DES AVOCATS DU BARREAU
LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARQUET GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Suivant recours formé contre la décision du 07 novembre 2022 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTE :
Maître [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU
DE LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame Martine CAZABAN-POUCHET, avocate générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquées et qui a été entendue en ses réquisitions.
Les réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en Chambre du conseil, devant la Cour en sa formation solennelle composée conformément à l'ordonnance n° 23/43 de la Première présidente de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 17 mars 2023 de :
Madame Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Maître [D] [R], après avoir été inscrite en qualité d'avocat stagiaire au barreau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris le 9 mars 1965, a été inscrite le 1er décembre 1970 à celui des avocats du barreau de La Rochelle en qualité d'avocat.
Elle en a démissionné à effet du 1er janvier 2004, devenant avocat honoraire.
Le 9 février 2016, elle était de nouveau inscrite au tableau de l'Ordre des avocats du barreau entre-temps devenu de La Rochelle - Rochefort en qualité d'avocat exerçant à titre individuel.
Elle a été convoquée par courrier du bâtonnier en exercice du 14 octobre 2022 reçu le 20 octobre 2022 devant le conseil de l'Ordre pour le 7 novembre 2022 au visa de l'article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour être entendue et s'expliquer sur le non-paiement de sa contribution aux charges de l'ordre et précisément aux charges de la CARPA, et sur la décision d'omission du tableau qui pouvait éventuellement en résulter.
Me GIBERT, assistée de son conseil -qui avait adressé au conseil de l'ordre le 4 novembre un mémoire et des pièces- a été entendue à la date fixée.
Elle a argué d'une irrégularité tenant à ce qu'une décision préalable du conseil de l'ordre qui n'avait pas été portée à sa connaissance avait nécessairement précédé celle de la convoquer.
Sur le fond, elle a soutenu que les charges afférentes à la CARPA ne constituaient pas des charges de l'Ordre des avocats ; que l'adhésion à cette association qu'est la CARPA Sud-Ouest ne pouvait qu'être libre ; et que dans la mesure où elle n'était pas exposée à devoir manier des fonds, elle n'était pas tenue d'ouvrir un compte à la CARPA ni donc de régler les cotisations afférentes, précisant ne disposer d'aucun sous-compte.
Par décision du 7 novembre 2022, notifiée le 16 novembre 2022 à l'intéressée, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle - Rochefort constatait que Maître [D] [R] ne faisait pas état de motifs valables l'ayant empêchée de s'acquitter dans les délais prescrits de sa contribution aux charges et décidait de son omission du tableau.
Pour statuer ainsi, le conseil de l'Ordre a retenu, en substance,
-qu'aucune décision préalable à celle de convoquer Me [R] n'avait été prise, ni donc par hypothèse n'avait à lui être notifiée
- qu'il résultait de la loi, en l'occurrence l'article 53-9 3ème de la loi du 31 décembre 1971, que les barreaux avaient l'obligation de créer une caisse destinée à recevoir les fonds, effets et valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, et des articles 237, 238 et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 que la CARPA était constituée sous forme d'association, que les conseils de l'Ordre en dressaient les statuts, et que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat du barreau étaient retrac