Expropriations, 9 mai 2023 — 22/00005

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Texte intégral

ARRÊT N° 216-3

N° RG 22/00005

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRU6

[I]

[C]

C/

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

LE COMMISSAIRE

DU GOUVERNEMENT

Copies délivrées aux avocats

et aux parties le :

Copie délivrée au Commissaire

du gouvernement le :

Formule exécutoire délivrée

aux avocats et aux parties

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre de l'Expropriation

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2022 rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [D] [W], [O] [I]

né le 18 Janvier 1991 à [Localité 29] (49)

[Adresse 7]

[Localité 25]

Monsieur [Z], [P] [I]

né le 13 Décembre 1960 à [Localité 3] (17)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [N], [A] [I]

divorcée [Y]

née le 10 Novembre 1985 à [Localité 41]°

[Adresse 9]

[Localité 26]

Madame [E] [F] [I]

divorcée [S]

née le 02 Novembre 1951 à [Localité 37] (GABON)

[Adresse 11]

[Localité 23]

Madame [T] [E], [G] [C]

née le 16 Juillet 1958 à [Localité 29] (49)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 28]

représenté par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat postulant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Michel BARATA avocat au barreau de PARIS

Le Commissaire du gouvernement

Direction départementale des Finances Publiques

Service Domaine et politique immobilière de l'Etat

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Monsieur [K] [M], Inspecteur muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

La cour statue sur l'appel formé le 25 mai 2022 par [E] [I] divorcée [S], [T] [C], [Z] [I], [X] [I] divorcée [Y] et [D] [I] (les consorts [I]) à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente maritime prononcé le 13 avril 2022 et notifié le 2 mai 2022 statuant sur la demande de l'Établissement public foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine en fixation du prix de la parcelle desdits consorts cadastrée section AR n°[Cadastre 27] sise [Adresse 38]' à [Localité 31] qu'il a décidé de préempter.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures

* transmises par les consorts [I] le 28 juillet 2022 et notifiées le 29 juillet à l'EPF de Nouvelle Aquitaine et au commissaire du gouvernement (les AR du 01.08) s'agissant de leurs conclusions initiales, et le 12 janvier 2023, notifiées le jour même (les AR du 13.01) s'agissant de leurs conclusions récapitulatives

* adressées par le commissaire du gouvernement le 19 octobre 2022, reçues au greffe le 20 octobre et notifiées le jour même aux consorts [I] et à l'EPF de Nouvelle Aquitaine (les AR du 21.10) s'agissant de ses premières conclusions, et le 9 février 2023, notifiées le 10 février (les AR des 17 et 23.02) s'agissant de son mémoire récapitulatif

* déposées par l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine au greffe le 28 octobre et notifiées le jour même aux consorts [I] et au commissaire du gouvernement (les AR des 28.10 et 04.11) s'agissant de ses premières conclusions, et le 9 février 2023, notifiées le 10 février, s'agissant de ses conclusions récapitulatives (les AR du13.02).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que suite à une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 2.436.630 euros portant sur une parcelle d'une superficie totale de 11.603 m² sise à [Localité 31], l'Établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine a décidé le 5 mars 2021 d'exercer en qualité de délégataire de ce droit, le droit de préemption sur l'ensemble de ce bien en proposant à ses propriétaires indivis de l'acheter au prix de 268.800 euros ; qu'en l'état du refus d'accepter ce prix exprimé par les vendeurs, l'EPF de Nouvelle Aquitaine a saisi le juge de l'expropriation du département de la Charente maritime