1ère ch. civile, 10 mai 2023 — 22/02129

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Texte intégral

N° RG 22/02129 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDS6

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00823

Tribunal judiciaire de Rouen du 31 mai 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

né le 11 octobre 1978 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Jean-Sébastien VAYSSE

aide juridictionnelle en cours

INTIMEES :

Madame [V] [C]

née le 31 octobre 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 7 septembre 2022 remis à l'étude

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CÉSAR FRANCK représentée par son syndic FONCIA NORMANDIE Sas

RCS de Rouen 394 288 401

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BLANDIN, de la Scp DPR, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 6 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2023.

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 10 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [Y] et Mme [V] [C], son ex-épouse, sont propriétaires des lots n°4 et 69 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], et soumis au statut de la copropriété. Ils sont également propriétaires d'une part d'intérêt n°155 dans la Sci des Parkings, gérée par le cabinet Bourdon Lagadeuc.

Par actes d'huissier de justice des 17, 22 novembre, et 1er décembre 2021, M. [H] [Y] et Mme [V] [C] ont été assignés devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement de charges de copropriété, de frais de recouvrement, et de dommages et intérêts.

Suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré l'action du syndic Foncia Normandie représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck recevable,

- condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [V] [C] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck représenté par son syndic Foncia Normandie, la somme de 14 026,19 euros correspondant aux charges de copropriété et aux frais de recouvrement dus au 18 février 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de la mise en demeure de payer adressée à M. [Y] sur la somme de 12 656,39 euros, et, pour le surplus à compter de la présente assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

- condamné M. [Y] seul au règlement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux modalités relatives à l'aide juridictionnelle,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [H] [Y] a formé un appel contre le jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, M. [H] [Y] sollicite de voir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile :

in limine litis,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndic Foncia Normandie représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck au titre d'un défaut du droit d'agir en justice déduit d'un défaut de qualité à agir du syndic,

sur le fond,

- confirmer le jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Rouen uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck, représenté par le syndic Foncia Normandie, de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement précité sur le reste des dispositions en ce qu'il a :

. déclaré l'action du syndic Foncia Normandie représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck recevable,

. condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [V] [