Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/01630

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01630 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTTN

Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 10 Juillet 2018, rg n° 17/00232

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [B], [K] [O] épouse [V] exerçant à l'enseigne 'LES SCULPTEURS'

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

Clôture : 5 Décemnre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Conseiller : Laurent Fravette

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 mai 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [E] a été embauché par l'entreprise individuelle Les Sculpteurs, représentée par Mme [O], pour exercer la fonction de coiffeur au sein de l'établissement situé [Adresse 3], selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015.

L'entreprise a cessé son activité le 27 avril 2016.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a condamné Mme [O] à une peine d'emprisonnement de six mois, totalement assortie du sursis, pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé, d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E], déclaré Mme [O] responsable du préjudice subi par M. [E] et condamné Mme [O] à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre.

Sollicitant des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, une indemnité compensatrice de congés payés, le paiement d'heures supplémentaires et la remise sous astreinte de bulletins de paie, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 10 juillet 2018 :

- condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », à payer à M. [E] les sommes suivantes :

' 1 311,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 8 742 euros brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

' 2 161,08 euros à titre de paiement de 180 heures supplémentaires,

- ordonné à Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », à remettre à M. [E] les bulletins de paie des mois de septembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et février 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du jugement,

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », aux entiers dépens

- dit qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations ci dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 466 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », par acte du 17 septembre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 1er septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [O] le 7 novembre 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [O] demande de voir juger la rupture comme étant à l'initiative et aux torts du salarié, faisan