Chambre sociale, 25 avril 2023 — 22/00078

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00078 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4M

Code Aff. :

ARRÊT N° LC/CG

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 20/00435

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. HIROU

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête expédiée le 8 juillet 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ayant rejeté son recours à l'encontre de la mise en demeure du 3 février 2020 pour un montant de 3 122 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2019.

M. [S] a bénéficié, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 28 avril 2021, d'une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, débouté M. [S] de ses demandes, dit que la mise en demeure est valable et régulière, débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts, fixé la créance de la caisse au passif du débiteur à la somme de 3 122 euros, condamné M. [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appel de cette décision été interjeté par M. [S] le 21 janvier 2022, la Selarl [6], ès qualités de mandataire judiciaire, ayant été appelée en la cause.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a homologué le plan de sauvegardé et admis la créance de la caisse à hauteur de 5 652 euros.

* *

Vu les conclusions déposées par M. [S] le 5 septembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ;

Vu les conclusions déposées par la caisse le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de cette audience ;

Vu l'absence de comparution de la Selarl [6], ès qualités, régulièrement convoquée à la conférence du 3 mai 2022 pour avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée, et avisée par lettre simple du renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parl