Chambre sociale, 25 avril 2023 — 22/00079

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00079 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4O

Code Aff. :

ARRÊT N° LC / CG

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 21/00046

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement Travailleurs Indépenda

nts [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 18 février 2021, M. [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 2 février 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et notifiée le 3 février 2021, pour un montant de 5 246 euros concernant les cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre de l'année 2018.

M. [C] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, selon jugement du 9 décembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.

La Selarl [5] a été appelée en la cause ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a homologué le plan de sauvegarde et admis la créance de la caisse au passif de M. [C].

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte, débouté M. [C] de ses demandes, fixé la créance au passif du débiteur à la somme de 5 246 euros, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux faits de signification et aux dépens.

M. [C] a interjeté appel de la décision par acte du 21 janvier 2022.

* *

Vu les conclusions notifiées au greffe le 5 septembre 2022 par M. [C], auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ;

Vu les conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2022 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Vu l'absence de comparution de la Selarl [5], ès qualités, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 mars 2022 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

Le jugement ayant été rendu en premier ressort, l'appel sera déclaré recevable.

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entrepri