17e chambre, 10 mai 2023 — 21/01571

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2023

N° RG 21/01571

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UQ3M

AFFAIRE :

[R] [P]

C/

Association GROUPE ESSEC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : AD

N° RG : F 20/00156

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES

Me Christophe DEBRAY

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [P]

née le 29 juillet 1970 à [Localité 4]

de nationalité espagnole

Chez Mme [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185

APPELANTE

****************

Association GROUPE ESSEC

N° SIRET : 775 663 958

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] a été engagée en qualité d'enseignante d'espagnol, par contrat de travail à durée déterminée d'usage, à compter du 12 septembre 2016 jusqu'au 4 décembre 2016, puis dans le cadre du plusieurs autres contrat de travail à durée déterminée, entre janvier 2017 et septembre 2019, par l'association Groupe Essec.

Cette association, spécialisée dans l'enseignement, appliquait la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif jusqu'en 2019, année à partir de laquelle la convention étendue de l'enseignement privé indépendant est devenue applicable. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Par la suite, treize autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre l'association et Mme [P].

Du 5 juin 2019 au 5 juillet 2019, la salariée a été en arrêt maladie à la suite d'une intervention chirurgicale.

Le 8 juillet 2019, Mme [P] a été informée par téléphone que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au motif que les encadrants avaient décidé de modifier leur équipe d'enseignants, de sorte que la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2019.

Le 29 mai 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec l'association en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement de départage du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :

- déclaré irrecevables les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, fondées sur l'existence d'un vice de forme, des contrats à durée déterminée conclus les 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018,

- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'association Groupe ESSEC et Mme [P] le 8 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,

- rappelé que la rupture des relations contractuelles entre l'association Groupe ESSEC et Mme [P] intervenue le 17 septembre 2019 du fait de la survenance du terme du contrat s'analyse en un licenciement,

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et de ses demandes indemnitaires incidentes,

- déclaré le licenciement intervenu le 17 septembre 2019 sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [P] à la somme de 2 000 euros,

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [P] calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire plus favorable au salarié à 2 053,91 euros,

- dit qu'à la date de rupture de sa relation contractuelle avec l'association Groupe ESSEC Mme [P] disposait d'une ancienneté de cinq mois,

- condamné l'association Groupe ESSEC à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes :

. 2 053,91 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 4 333,33 euros à titre de rappel de salaire,

. 433,33 euros au titre des congés payés y afférent,

. 4 107,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préa