17e chambre, 10 mai 2023 — 21/01586

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2023

N° RG 21/01586

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6T

AFFAIRE :

[F] [D]

C/

Syndicat MOBILIANS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 20/00367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Christophe SABLIERE

Me Nicolas CAPILLON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [D]

née le 12 janvier 1985 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Christophe SABLIERE de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 28, substitué à l'audience par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d'EURE

APPELANTE

****************

Syndicat MOBILIANS anciennement dénommé Conseil national des professions de l'automobile (CNPA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1308

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] a été mise à disposition du syndicat Conseil national des professions de l'automobile (le CNPA) par la société d'intérim GITEC Human Resources, pour y exercer des fonctions de gestionnaire de ressources humaines, par contrats de mission temporaire, du 28 août au 28 septembre 2018, puis du 29 septembre 2018 au 30 novembre 2018. Les deux contrats de mission temporaire mentionnaient : « motif : accroissement temporaire d'activité » et « justificatif : lié à la réorganisation du service RH ».

Mme [D] a été engagée par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 en qualité de « cadre expert niveau IIB » chargée des ressources humaines par le CNPA. Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était ainsi mentionné dans le contrat : « surcroît d'activité lié à la réorganisation du service Ressources Humaines ».

Ce syndicat a pour objectif de défendre les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile en France. L'effectif du syndicat était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Il applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 20 mai 2019, le CNPA a recruté Mme [Y] par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée des ressources humaines juridiques et relations sociales.

Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a pris fin le 30 Juin 2019.

Le 20 février 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et injustifié, et en paiement de plusieurs rappels de salaires et d'une prime 13e mois, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé à la charge des parties les éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 27 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.

Le syndicat Mobilians vient désormais aux droits du syndicat Conseil national des professions de l'automobile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 avril 2021 (N° RG F 20/00367),

et statuant à nouveau,

sur l'inégalité de salaire injustifiée,

- constater qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de rémunération injustifiée en comparaison de Mme [Y],

- en conséquence, condamner le syndicat Mobilians (ex-Conseil national des professions de l'automobile) à lui payer les sommes suivantes :