17e chambre, 10 mai 2023 — 21/01730
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01730
N° Portalis DBV3-V-B7F-URRP
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
Société DUPONT RESTAURATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 18/00074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie DEVAUX
Me Benjamin LOUZIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [C]
né le 16 août 1961 à [Localité 30]- ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 et Me Belkacem TIGRINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société DUPONT RESTAURATION
N° SIRET : 410 151 674
[Adresse 33]
[Localité 19]
Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044, substitué à l'audience par Me Clarisse D'HARCOURT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé, en qualité de serveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2008, par la société Dupont Restauration.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective sous contrat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration de collectivités.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 27 février 2015 ayant entraîné un arrêt de travail.
Lors de la première visite médicale de reprise du 30 novembre 2016, le salarié a été déclaré apte à un poste avec limitation des déplacements à pied et limitation de ports de charges lourdes, le médecin du travail précisant : « inaptitude définitive à prévoir au poste de serveur sur le site actuel de la clinique du [11], à confirmer lors d'une deuxième visite dan deux semaines ».
Lors de la deuxième visite de reprise en date du 15 décembre 2016, le salarié a été déclaré inapte.
Lors d'une réunion du 16 décembre 2016, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement qu'elle envisageait de proposer au salarié. Les délégués du personnel ont rendu un avis favorable aux propositions de reclassement de la société.
Par lettre du 28 décembre 2016 faisant suite à un entretien du 27 décembre 2016, l'employeur a adressé au salarié :
- six propositions de reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein du groupe,
- les fiches de poste desdits postes de reclassement et le plan de formation afférent,
- la prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 2 500 euros,
- à titre informatif, la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein de la société et du groupe.
Par lettre du 6 janvier 2017, le salarié a refusé l'ensemble des six postes de reclassement proposés par l'employeur et demandé des informations complémentaires concernant un poste qui figurait sur la liste des postes disponibles communiquée le 28 décembre précédent.
Par lettre du 11 janvier 2017, l'employeur, expliquant ne pouvoir lui proposer le poste en question, a indiqué au salarié être dans l'impossibilité de le reclasser puis, par lettre du 20 janvier 2017, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2017.
Le salarié a été licencié par lettre du 4 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée datée du 20 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 1er février 2017. Vous étiez accompagné de Monsieur [B] [P].
Dans le cadre de votre visite de reprise le 30 novembre 2016, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes: « Inaptitude définitive à prévoir au poste de serveur sur le site actuel de la clinique du [11], à confiner lors d'une deuxième visite médicale dans deux semaines.
Apte à un poste avec limitation des déplacements à pied (de plain-pied et dans les escaliers) et limitation du port de charges lourdes.»
Lors de votre seconde visite de reprise du 15 décembre 2016, le médec