Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-15.400
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 333 F-B Pourvoi n° Y 21-15.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.400 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2021), le 27 mars 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [M] une proposition de rectification portant rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2013, remettant en cause la qualification de biens professionnels d'une fraction du portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités qu'il détenait dans la société en nom collectif Financière [U] [M] (la SNC), dont l'unique filiale était la société Cabinet [U] [M] (la société CMK), au motif que cette fraction correspondait à des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la SNC qui n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social de la SNC et devait donc être réintégrée dans l'assiette taxable de l'ISF. 2. Après rejet de sa réclamation, M. [M] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de réclamation du 13 avril 2015 et l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2015 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions réciproques des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; qu'il résulte tant de la proposition de rectification du 27 mars 2014 fixant les termes du débat contradictoire que des conclusions de l'ensemble des parties, que le statut de société holding animatrice de la SNC était acquis, de sorte qu'elle utilisait sa participation dans sa filiale dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilisait des moyens spécifiques ; qu'en retenant cependant que la participation financière de la SNC dans le capital de son unique filiale ne suffisait pas à rendre sa propre activité professionnelle, et que la logique financière poursuivie par le groupe [U] [M] ne suffisait pas à conférer un caractère professionnel à la totalité de la trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, tel qu'interprété par une instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, que les sociétés holdings qui sont animatrices de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité indu