Troisième chambre civile, 11 mai 2023 — 22-11.287
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° Y 22-11.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Adam'Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 22-11.287 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Espace immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], dont le siège social était précédemment [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] et de la société Adam'Invest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Adam'Invest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace immobilier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2021), Mmes [R] et [W] ont donné à l'agence Espace immobilier mandat de vendre un bien immobilier leur appartenant. 3. Le 9 décembre 2014, M. [O] a établi une lettre d'intention d'achat pour le prix de 424 000 euros, acceptée le même jour par les venderesses. 4. M. [O] ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par le notaire des venderesses pour signer l'acte sous seing privé prévu dans la lettre du 9 décembre 2014. 5. Le 4 juin 2015, le bien a été vendu à des tiers pour le prix de 353 000 euros. 6. Se plaignant d'avoir été injustement évincés de cette opération qui devait leur permettre de construire des logements collectifs, M. [O] et la société Adam'Invest, dont il est le gérant, ont assigné Mmes [R] et [W] en indemnisation d'une perte de chance évaluée à la somme de 1 435 845 euros. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [O] et la société Adam'Invest font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ qu'une vente est formée entre les parties dès lors que l'offre d'achat de la chose concernée à un certain prix est acceptée par son propriétaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir visité l'immeuble appartenant à mesdames [R] et [W], par l'intermédiaire de l'agent immobilier auquel ces dernières avaient confié un mandat exclusif, monsieur [O] avait, s'agissant de ce bien, « formulé une offre écrite d'achat pour un prix de 424 000 €, par lettre d'intention du 9 décembre 2014 qui a été acceptée le jour même par les propriétaires » , ce dont il résultait que la vente de cet immeuble était formée entre les parties dès le 9 décembre 2014 ; qu'en retenant néanmoins que la vente n'était pas encore formée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1101 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'une vente est formée entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose et du prix, indépendamment du renvoi à un acte à établir postérieurement pour préciser les modalités de la vente et d'éventuelles conditions suspensives ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'une vente entre, d'une part, mesdames [R] et [W], d'autre part, monsieur [O], malgré l'acceptation par les premières de l'offre émise par le second dans sa lettre d'intention d'achat, sur la considération que cette lettre comportait la mention qu'en cas d'acceptation de l'offre, un acte sous seing privé serait établi pour préciser les modalités de la vente et des conditions suspensives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'existence de la vente litigieuse, a violé les textes précités ; 3°/ que la lettre d'intention d'achat susmentionnée, comportant l'offre émise le 9 décembre 2014 par monsieur [O] en faveur de la vente de l'immeuble a