Troisième chambre civile, 11 mai 2023 — 22-11.842
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 314 F-D Pourvois n° B 22-11.842 A 22-11.910 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 I - M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.842 contre deux arrêts rendus les 15 octobre 2020 et 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kauffman & Broad Promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Kauffman & Broad Pyrénées-Atlantiques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Entrepuentes SL, (société de droit espagnol), dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), ayant un établissement en France, [Adresse 2], 4°/ à la société Gémie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - La société Gémie, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° A 22-11.910 contre l'arrêt rendu par la même cour le 14 décembre 2021, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kaufman & Broad Promotion 3, société en nom collectif, 2°/ à la société Kaufman & Broad Pyrénées-Atlantiques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 3°/ à la société Entrepuentes SL, 4°/ à M. [S] [D], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° B 22-11.842 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 22-11.910 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gémie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Kaufman & Broad Promotion 3 et Kauffman & Broad Pyrénées-Atlantiques, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-11.910 et B 22-11.842 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 15 octobre 2020 et 14 décembre 2021), le 5 avril 2013, la société de droit espagnol Entrepuentes SL. a donné à la société Atlantime, devenue Gémie, un mandat simple de vente portant sur des droits à construire et des biens immobiliers. 3. Il était spécifié qu'en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait répartie à égalité entre la société Gémie et M. [D]. 4. Il était en outre prévu que cette rémunération serait due en intégralité par le mandant, dans le cas où ce dernier traiterait sans le concours du mandataire dans un délai d'un an suivant l'expiration du mandat, avec un acquéreur dénoncé par le mandataire. 5. Le 9 juillet 2014, la société Entrepuentes SL. s'est prévalue de l'expiration du mandat de vente. 6. Après un protocole du 3 septembre 2014, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre la société Entrepuentes SL. et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques le 23 janvier 2015, suivie d'un acte de vente du 4 novembre 2016 conclu avec l'acquéreur substitué, la société Kaufman & Broad Promotion 3, les parties spécifiant avoir négocié sans le concours d'un intermédiaire. 7. Estimant avoir été frauduleusement évincée de la vente, la société Gémie a recherché la responsabilité de la société Entrepuentes SL., sur le fondement contractuel, pour avoir fautivement traité avec l'acquéreur dans l'année de cessation du mandat, et des sociétés Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques et Broad Promotion 3, sur le fondement délictuel, pour collusion frauduleuse avec le vendeur, afin d'obtenir une indemnisation de 613 800 euros à hauteur de son droit à rémunération. 8. M. [D] est intervenu volontairement à l'instance pour présenter une demande indemnitaire sur les mêmes fondements. 9. Par arrêt avant-dire droit du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Pau a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure notamment sur les rapports juridiques entre la société Gémie et M. [D] à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du mandat de vente et sur le statut professionnel de M. [D]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 22-11.910, pris en ses première, troisième à cinquième branches et sur le moyen du pourvoi n° B 22-11.842, pris en