Troisième chambre civile, 11 mai 2023 — 22-11.510

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° R 22-11.510 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [R] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-11.510 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 5], 2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la commune de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2021), souhaitant acquérir un terrain non constructible situé sur le territoire de la commune de [Localité 7], M. [R] [N], M. [I] [N] et Mme [O] [N] (les consorts [N]), ont conclu en 2011 une promesse de vente au prix de 6 000 euros. 2. Par arrêté du 14 février 2012, la commune a exercé son droit de préemption. 3. Par délibération du 28 octobre 2013, elle a modifié son plan local d'urbanisme et rendu le terrain constructible. 4. Par arrêté du 12 novembre 2014, le maire a accordé un permis de construire à un promoteur immobilier pour la construction de deux immeubles sur le terrain. 5. Par acte notarié du 9 mai 2016, la commune a échangé avec le promoteur, après division, la partie du terrain sur laquelle avaient été édifiés les logements. 6. Exposant n'avoir pas été informés de cet échange, les consorts [N] ont assigné la commune en indemnisation, sur le fondement de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que lorsque l'autorité administrative titulaire du droit de préemption a aliéné le bien préempté à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, sans proposer préalablement l'acquisition de ce bien à l'acquéreur qui avait signé un compromis de vente, celui-ci a droit à l'indemnisation du préjudice de n'avoir pas pu bénéficier de la plus-value attachée à ce bien ; que dans ses conclusions d'appel, M. [N] a évalué le préjudice indemnisable à cette plus-value dont il a demandé réparation à la commune ; qu'en jugeant que le préjudice résultant du manquement de la commune à son obligation d'information s'analysait en une perte de chance, la cour a violé les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme ; 2°/ que, subsidiairement, lorsque l'autorité administrative titulaire du droit de préemption a aliéné le bien préempté à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, sans proposer préalablement l'acquisition de ce bien à l'acquéreur signataire d'un compromis de vente, le préjudice de ce dernier est constitué par la perte de chance de réaliser la plus-value et non la perte de chance d'acquérir le terrain à un prix incluant la plus-value ; que la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence d'un préjudice, a pris en considération la circonstance que le terrain avait été bâti et valorisé et que la probabilité que les consorts [N] aient supporté le prix de rachat des immeubles était inexistante, a violé les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme ; 3°/ que le juge doit solliciter les observations des parties s'il envisage de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [N], la cour a relevé que seule la parcelle B n°[Cadastre 2] était riveraine du cours d'eau et que les consorts [N] ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice résultant de la possibilité d'amarrer leur bateau, alors qu'une telle opportunité ne leur aurait pas été offerte s'ils avaient opté pour le rachat de la parcelle n°[Cadastre 1] ; que les parties n'avaient pas soulevé ce moyen, de sorte qu'en le relevant d'office sans avoir permis aux parties de pr