Troisième chambre civile, 11 mai 2023 — 22-13.182

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° G 22-13.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 1°/ la société syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, société par actions simplifiée, 2°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, ayant toutes deux leur siège [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° G 22-13.182 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Foncière développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Géodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Artefact, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Axa France IARD, la société Géodis et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Mutuelle des architectes français et la société Artefact ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et Lloyd's Insurance Company, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et Artefact, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Foncière développement, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Géodis, MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2021), la société Foncière développement (le maître de l'ouvrage) a, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles composé de onze maisons individuelles et d'un immeuble collectif, confié la maîtrise d'oeuvre de conception à un groupement composé notamment de la société Artefact, architecte mandataire du groupement, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et de la société Géodis, bureau d'études techniques pour le lot Vrd, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA), la maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Art & Tech, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, le lot Vrd à la société Lorgeril Millour, assurée auprès de la société Axa France IARD, puis, après résiliation de ce marché et mise en liquidation judiciaire de cette société, à la société Sltm, assurée auprès de la société Gan assurances et enfin une mission de contrôle technique à la société Apave Nord-Ouest. 2. La réception des maisons individuelles a été prononcée le 26 novembre 2013, avec des réserves étrangères au litige. 3. Se plaignant de l'inondation de plusieurs jardins des maisons, le maître de l'ouvrage a, après expertise judiciaire, assigné les sociétés Artefact et Géodis, les