Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-23.113
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° H 21-23.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 1°/ M. [R] [B], 2°/ Mme [N] [G], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-23.113 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 mai 2021), le 25 février 2003, la société STPOI (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Banque de la Réunion. Par des actes des 1er juillet 2004, 24 mai 2006 et 13 septembre 2007, la société Banque de la Réunion a consenti à la société trois prêts, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme [B] limités respectivement à 86 210,25 euros, 22 100 euros et 195 000 euros. Par un acte des 29 et 30 avril 2010, M. et Mme [B] ont souscrit au profit de la société Banque de la Réunion un cautionnement général limité à 52 000 euros, chacun. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [B], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son devoir de mise en garde. 3. Par un acte du 26 juin 2017, la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque), qui est venue aux droits de la société de la Banque de la Réunion, a cédé à la société NACC un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société. 4. La société NACC est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société NACC venant aux droits de la banque et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 145 916,43 euros, alors : « 1°/ que la clause qui limite la durée d'un cautionnement portant sur une dette déterminée porte nécessairement sur la seule obligation de règlement de la caution, dont le créancier est irrecevable à solliciter l'exécution après l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme [B] s'étaient engagés, par trois cautionnements conclus les 16 août 2004, 21 juin 2007 et 13 septembre 2007, à garantir trois crédits conclus le 1er juillet 2004 pour un montant de 132 631 euros sur une durée de quatre-vingt quatre mois, le 24 mai 2006 pour un montant de 17 000 euros sur une durée de soixante mois et le 13 septembre 2007 pour un montant de 150 000 euros sur une durée de soixante mois ; qu'il en résultait que leurs engagements de caution portaient sur une dette déterminée et, partant, dépourvue d'obligation de couverture, de sorte que seule l'obligation de règlement des cautions pouvait être limitée dans le temps ; qu'en jugeant pourtant qu'il devait être déduit de la clause limitant chaque engagement de cautionnement à la durée du prêt garanti plus deux ans que, "bien que l'engagement de caution soit à durée déterminée, l'arrivée du terme n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par le débiteur principal", sans faire porter cette clause sur l'obligation de règlement de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la clause qui limite la durée d'un cautionnement portant sur une dette déterminée porte nécessairement sur la seule obligation de règlement de la caution, dès lors que l'obligation de couverture est réservée aux dettes indéterminées ; qu'en considérant que la clause limitant dans le temps l'engagement de cautionnement d'une dette déterminée portait sur la seule obligatio