Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-25.556
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° N 21-25.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.556 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Heineken entreprise, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 septembre 2021), la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Gaîté Invest un prêt de 75 400 euros au taux de 5,90 %, garanti par le cautionnement solidaire de la société Heineken entreprise (la société Heineken). Par un acte du 2 décembre 2011, M. [H], dirigeant de la société Gaîté Invest, s'est rendu caution au profit de la société Heineken dans la limite de 90 480 euros. La société Gaîté Invest n'honorant plus les échéances de son prêt, la société Heineken a payé à la banque la somme de 64 509,53 euros, puis a assigné en paiement M. [H], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que le sous-cautionnement qu'il a consenti à la société Heineken le 2 décembre 2011 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de juger que la société Heineken pouvait se prévaloir du sous-cautionnement et de rejeter toutes ses demandes à son encontre, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au sens de ce même texte, le créancier professionnel n'est pas nécessairement un dispensateur de crédit, et s'entend de toute personne dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que M. [H] ne pouvait se prévaloir à l'égard de la société Heineken du caractère disproportionné du sous-cautionnement qu'il lui avait consenti le 2 décembre 2011, que cette société n'avait pas agi en qualité de dispensateur de crédit, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser l'absence de qualité de créancier professionnel de cette société et, partant, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'une caution bénéficiaire d'un sous-cautionnement doit être regardée comme titulaire à l'égard de la sous-caution, dès la conclusion du sous-cautionnement, d'une créance de remboursement des sommes dues au débiteur principal, peu important que le règlement de cette créance ne puisse être obtenu par la caution qu'après son propre paiement au débiteur principal ; qu'il suit de là que la caution professionnelle bénéficiant d'un sous-cautionnement doit être regardée, à l'égard de la sous-caution, comme un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4, alors applicable, et peut ainsi se voir opposer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de sous-caution ; que la cour d'appel a constaté que M. [H] s'était engagé en qualité de sous-caution au profit de la société Heineken, caution des engagements de la société à l'égard de la banque, ce dont il résultait que la société Heineken devait être regardée comme titulaire à l'égard de M. [H], dès la conclusion du sous-cautionnement, d'une créance de remboursement des sommes dues à la banque, et que la société Heineken avait ainsi à l'égard de M.