Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-17.644
Textes visés
- Article 32-1 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° N 21-17.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 1°/ La Société de machines et d'ingenierie ternoise (SMIT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SMIT, 3°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMIT, ont formé le pourvoi n° N 21-17.644 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de machines et d'ingenierie ternoise et des sociétés Grave-Randoux et BMA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 2021) et les productions, le 2 novembre 2015, la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 576 869, a notifié à M. [M] son licenciement. 2. Le 28 septembre 2016, la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une scission au profit de la société Alésage fraisage tournage (la société Saft) et de la Société de machines et d'ingenierie ternoise, cette dernière étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981. 3. Un arrêt du 12 décembre 2018 a condamné la « société Smit » à payer à M. [M] diverses sommes au titre de son licenciement. Une saisie-attribution a été diligentée entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest en exécution de cet arrêt. 4. Soutenant que M. [M] ne justifiait pas d'un titre exécutoire contre elle, la Société de machines et d'ingenierie ternoise l'a assigné en annulation de ce procès-verbal. M. [M] a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. 5. Par un jugement du 19 mars 2021, a été ouverte une procédure de sauvegarde de la Société de machines et d'ingenierie ternoise, la société Grave-Randoux étant désignée mandataire judiciaire et la société BMA administrateurs judiciaires (la société BMA), administrateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La Société de machines et d'ingenierie ternoise et les sociétés Grave-Randoux et BMA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation et de main-levée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest par acte du 2 octobre 2019, alors : « 1°/ qu'il appartient au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui cherche à en obtenir le paiement de prouver que la personne à l'encontre de laquelle il diligente une mesure d'exécution forcée est son débiteur ; qu'en faisant peser sur la Société de machines et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981, la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes mises à la charge de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 576 869, par arrêt du 12 décembre 2018 ayant condamné la "SAS SMIT" au paiement de certaines sommes pour avoir, le 2 novembre 2015, licencié sans cause réelle et sérieuse M. [M], alors salarié de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que la déclaration en justice d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle po