Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-16.923
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° D 21-16.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.923 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 2021), par un acte de donation-partage reçu le 27 juin 2011, Mme [R] a notamment donné à sa fille, Mme [H], 7 000 actions de la société holding Natyce. Les droits de mutation à titre gratuit résultant de cette donation-partage ont été calculés sur le quart de la valeur des actions, en application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. 2. Le 26 mars 2014, l'administration fiscale, considérant que cette donation-partage n'était pas éligible au dispositif de l'article 787 B du code général des impôts, au motif que la société holding Natyce n'avait pas la qualité d'animatrice de son groupe, a notifié à Mme [H] une proposition de rectification des droits de mutation dus. 3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [H] a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la décharge et au dégrèvement de l'imposition due au titre de la donation-partage du 27 juin 2011, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 787 B du code général des impôts, sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, à condition que ces parts ou actions aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques ; que cette exonération s'applique aux parts ou actions de sociétés holding détenant des filiales opérationnelles au jour du fait générateur de l'imposition et qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, exercent de manière effective, au jour du fait générateur de l'imposition, une activité principale de participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et, à titre purement interne, de fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; qu'en retenant, pour juger que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de l'exercice par la société Natyce d'une activité d'animation du groupe antérieurement à la donation-partage du 27 juin 2011, qu'une société holding doit avoir exercé son activité d'animation dans un certain délai avant le fait générateur de l'imposition et que l'animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l'acte de donation-partage, cependant que les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts ne subordonnent nullement le bénéfice de l'exonération à l'exercice d'une activité d'animation pendant une certaine durée antérieurement au fait générateur de l'imposition, mais exigent seulement qu'à cette date, la société holding exerce de manière effective une activité d'animation de son groupe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts ;