Chambre commerciale, 11 mai 2023 — 21-13.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° U 21-13.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.326 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'[Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2021), le 11 février 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [G] une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 à 2013. 2. Après rejet de sa réclamation contentieuse par décision du 4 mai 2017, M. [G] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal aux fins de voir annuler cette décision de rejet et prononcer la décharge des rappels d'ISF. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de confirmer la décision de rejet du 4 mai 2017, alors « que l'arrêt attaqué a retenu que la proposition de rectification explicitait en français l' "indice de philanthropie individuelle" élaboré par le rapport Forbes Insight pour l'année 2013 à partir d'une étude d'un échantillon de 300 personnes réparties dans le monde disposant d'une fortune de plus de 5 millions d'euros, que sur le total des retraits d'argent effectués par M. [G] le vérificateur avait appliqué un coefficient, inspiré du rapport Forbes Insight pour l'année 2013, afin de minorer le montant admis au titre des dons effectués en Roumanie, et que ce rapport a été communiqué par le fisc à M. [G] et son conseil en langue anglaise ; qu'il en résultait que, pour calculer le redressement, l'administration s'était fondée sur les renseignements contenus dans le rapport Forbes Insight pour l'année 2013 mais ne l'avait pas communiqué en français à l'exposant, de sorte que la procédure était irrégulière et que la décharge des rappels devait être prononcée ; qu'en jugeant au contraire que l'administration fiscale avait satisfait à ses obligations, aux motifs erronés qu'elle peut renvoyer le public à une base de données qu'elle s'est bornée à consulter sans devoir communiquer le support des renseignements ainsi obtenus, que tel était le cas du rapport Forbes Insight, dont les publications successives sont mises à la disposition du public sur internet en langue anglaise, qu'en communiquant l'entier document dans cette langue à M. [G] et son conseil le fisc est allé au-delà de ses obligations, et qu'ont été traduits en français les seuls éléments ayant servi à établir la quote-part à ne pas réintégrer dans l'assiette de l'ISF du fait de dons humanitaires, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale a l'obligation, sur la demande qui lui en est faite, de communiquer au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, les documents ayant été utilisés pour établir la rectification, dont n'étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance. 6. L'administration fiscale satisfait à cette obligation lorsqu'elle communique au contribuable le document rédigé dans une langue étrangère accompagné de la traduction en français des rense