Chambre sociale, 11 mai 2023 — 22-12.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° P 22-12.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-12.129 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], les plaidoiries de Me Gatineau et celles de Me Lyon-Caen, ainsi que l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021), statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 mai 2020, pourvoi n° 18-21.425), M. [Z] a été engagé à compter du 15 juillet 1997 par la société Paribas, devenue BNP Paribas (la société), en qualité de juriste, puis a exercé les fonctions de responsable juridique auprès de la division des financements structurés, activités qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines concernant des transactions susceptibles d'être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, à l'issue de laquelle un accord est intervenu le 30 juin 2014 entre les autorités américaines et la société. La société lui reprochant une attitude d'opposition à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son refus de repositionnement, a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 juin 2014. Les parties ont conclu un accord transactionnel en juillet 2014. 2. En 2017, la Réserve Fédérale, banque centrale des États-Unis, a décidé de mettre en oeuvre une enquête en vue d'une éventuelle action personnelle contre M. [Z]. L'intéressé a sollicité devant la formation de référé du conseil de prud'hommes la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager aux Etats-Unis pour sa défense à l'occasion des poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié tendant à la prise en charge par la société de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au service de la banque, alors « que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes de la transaction M. [Z] se déclarait ''entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit'' et qu'il renonçait ''à intenter et/ou maintenir, directement ou indirectement, toutes instances, réclamations ou demandes quelconques devant toute juridiction notamment administrative, prud'homale, pénale, civile ou autre autorité professionnelle, en France comme à l'étranger, à l'encontre de la société BNP Paribas'' ''qui découleraient de l'exécution et ou de la cessation de ses fonctions au sein de la société'' ; que la cour d'appel a relevé que la prise en charge des frais de défense que M. [Z] réclamait à son ancien employeur s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux initié par les autorités américaines lié à l'exercice de ses fonctions au sein de la BNP Paribas entre 2004 et 2013 lorsqu'il était chargé de la coordination de la défense de la banque dans les enquêtes pénales, administratives et parlementaires dont elle faisait l'objet aux Etats-Unis en raison de malversations découvertes dans le programme onusien ''Pétrole contre nourriture'' ; qu'en jugeant que la transaction n'emportait pas reno