Ordonnance, 11 mai 2023 — 19-11.494

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 19-11.494 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Noumea dans l'instance opposant M. [X] [Y] a Mme [B] [L].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff+art 700 Pourvoi n° : M 19-11.494 Demandeur : M. [Y] Défendeur : Mme [L] Relevé d'office de la péremption n° : 1532/22 Ordonnance n° : 88349 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 19-11.494 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa dans l'instance opposant M. [X] [Y] à Mme [B] [L] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 3 avril 2023 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu les observations présentées les 28 mars et 3 avril 2023 par Maître Alain Bénabent ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa le condamnant à payer à son épouse divorcée un capital de 20 millions de francs pacifiques (CFP) au titre de la prestation compensatoire et 2 millions CFP de dommages et intérêts. Sur requête de Mme [L], par ordonnance du 10 octobre 2019, signifiée le 23 octobre suivant, le pourvoi de M. [Y] a été radié. - sur la péremption M. [Y] invoque l'interruption de péremption résultant des règlements mensuels d'une somme de 98 093 CFP, depuis le mois de janvier 2019 - le dernier le 16 février 2023- au titre d'une procédure de saisie sur salaire engagée par Mme [L] et le virement de la somme de 7 345 626 CFP ensuite de la vente d'un terrain, comme en fait foi le compte de répartition établi par un notaire. Il résulte de l'article 1009-2 du code de procédure civile que seul un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter est interruptif de péremption. Les versements mensuels invoqués par M. [Y], qui ne procèdent pas de la volonté du débiteur mais résultent d'une mesure d'exécution forcée prise à son encontre, sont dépourvus de tout effet interruptif de péremption. Et le virement, intervenu le 7 octobre 2022, d'une somme complémentaire au profit de Mme [L], ensuite de la vente d'un bien sur lequel celle-ci avait inscrit une hypothèque, n'est d'aucun effet sur le cours de la péremption, laquelle, ayant commencé à courir le 23 octobre 2019, était acquise à cette date. La péremption sera, par conséquent constatée, rendant sans objet la demande de réinscription. Enfin, il y a lieu d'allouer à Mme [B] [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro M 19-11.494 est constatée. La demande de réinscription devient sans objet. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] [Y] est condamné à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer