Ordonnance, 11 mai 2023 — 22-14.121

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 mars 2022 par M. [P] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 1er fevrier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 22-14.121.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-14.121 Demandeur : M. [S] Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 1177/22 Ordonnance n° : 90556 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, La Fondation [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 octobre 2022 par laquelle M. [N] [J], La Fondation [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mars 2022 par M. [P] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-14.121 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La fondation [J] et M. [N] [J] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué, qui, dans un litige, né de la succession de [U] [J] et de la nullité pour fraude de sentences arbitrales intervenues en 1995 et 1996 entre la fondation et les héritiers de l'artiste, portant sur la restitution d'oeuvres ayant fait l'objet en leur temps d'une dation en paiement à titre d'honoraires au profit de M. [S], conseil de [U] [J] puis de ses héritiers, a condamné celui-ci (1) à payer à la fondation [J] la somme de 177 412 euros correspondant au prix de vente de 20 oeuvres de [U] [J] et (2) à lui restituer, sous astreinte, quarante-six oeuvres identifiées sur une liste annexée au bon pour dation du 7 mai 1996. M. [S] invoque l'impossibilité d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, en précisant faire l'objet de deux informations judiciaires dans le cours desquelles tous ses biens ont été saisis, puis avoir été suspendu puis radié, en 2019, de l'ordre des avocats, ne disposant plus à ce jour que de revenus résiduels et devant faire face à d'importantes dettes sociales ou fiscales nées notamment de ces circonstances. Le demandeur au pourvoi justifie disposer à ce jour de revenus annuels de l'ordre de 13 000 euros, et établit l'existence de créances à son encontre du Conseil national des barreaux français au titre de rappels de cotisations depuis 2014 à hauteur d'une somme d'environ 34 000 euros, de l'URSSAF à hauteur de 27 000 euros, de l'administration fiscale à hauteur de 62 000 euros et de la saisie pénale des parcelles et de bâtiments, propriété d'une société civile immobilière dont il était l'associé. En cet état, l'impossibilité d'exécuter, ne fût-ce que partiellement, la condamnation pécuniaire prononcée au bénéfice de la fondation doit être regardée comme établie. S'agissant de l'obligation de restituer à celle-ci quarante-six oeuvres de [U] [J], M. [S] explique ne plus en disposer. Si le demandeur au pourvoi invoque, à ce titre, des « ventes au fil de l'eau » au cours des vingt ans qui ont précédé dont il n'aurait pas conservé trace, ce qui peut paraître singulier, l'argument selon lequel les multiples perquisitions dont il a fait l'objet au cours des procédures pénales ouvertes à son encontre n'ont pas permis de retrouver ces oeuvres est, à lui seul, de nature à convaincre que subordonner l'examen de son pourvoi à la restitution matérielle d'oeuvres qui peuvent avoir été dissipées constituerait une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, singulièrement dans un litige de cette nature qui commande, au vu de son ancienneté et dans l'intérêt des deux parties, une issue rapide que la radiation du pourvoi n'aurait pour seul effet que de différer, sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer