Ordonnance, 11 mai 2023 — 22-16.427
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 mai 2022 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-16.427.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-16.427 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées Requête n° : 1348/22 Ordonnance n° : 90563 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-16.427 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 135 639 euros, en principal, au titre d'un redressement de cotisations. La société [1] justifie s'être rapprochée de l'URSSAF, laquelle a accepté un échéancier de paiement, le montant des règlement intervenus s'élevant à ce jour à la somme de 52 630 euros. La volonté de la débitrice de se conformer aux causes de l'arrêt étant ainsi établie, il n'y pas lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer