Ordonnance, 11 mai 2023 — 20-16.430

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 1er avril 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 20-16.430 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 avril 2020 par la cour d'appel de Bordeaux.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : X 20-16.430 Demandeur : la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Défendeur : GFA Vignobles Dulon Requête n° : 64/23 Ordonnance n° : 90573 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : le groupement foncier agricole (GFA) Vignobles Dulon, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-16.430 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2020 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique justifie de l'exécution de l'arrêt par paiement au groupement foncier agricole Vignobles Dulon ( le GFA) d'une somme résultant de la substitution du taux légal au taux conventionnel et communication à celui-ci d'un tableau d'amortissement conforme à la substitution de taux ordonnée. Le GFA s'oppose vainement à la réinscription, au motif que le tableau d'amortissement lui a été communiqué avec retard, de sorte que l'astreinte dont cette obligation de faire était assortie, lui serait due, alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à ordonner cette communication sous astreinte, ne vaut pas condamnation à paiement de celle-ci, qui doit, préalablement, être liquidée. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 20-16.430 est autorisée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer