Ordonnance, 11 mai 2023 — 22-14.713

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 11 avril 2022 par M. [Z] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 10 fevrier 2022 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistree sous le numero X 22-14.713.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 22-14.713 Demandeur : M. [O] Défendeur : Mme [O] et autres Requête n° : 1180/22 Ordonnance n° : 90574 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [O], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [C], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [O], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 octobre 2022 par laquelle Mme [P] [O], M. [Y] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2022 par M. [Z] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-14.713 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [P] [O] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [Z] [O], son père, à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents. M. [O] invoque l'impossibilité d'exécuter les condamnations à paiement prononcées à son encontre en justifiant ne percevoir qu'une pension de retraite de 1 200 euros depuis 2021, ne disposer d'aucun bien immobilier, et être hébergé par sa compagne après avoir vécu quelques temps dans une caravane. En dépit de la nature salariale de la créance en cause, l'état de ressources allégué par M. [O] et les liens familiaux entre les deux parties commandent, dans leur intérêt commun, une issue rapide du litige que la radiation du pourvoi n'aurait pour seul effet que de différer, sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer