cr, 11 mai 2023 — 22-84.480

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° F 22-84.480 F-B N° 00565 ODVS 11 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2022, qui a prononcé sur la modification d'un sursis probatoire. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [X] a été condamné, le 20 décembre 2021, par le tribunal correctionnel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, en répression de faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, soit l'incendie de la maison dont il était propriétaire avec Mme [D] [Z], son épouse, une procédure de divorce étant en cours, et de faits de violences envers personnes dépositaires de l'autorité publique. 3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de l'application des peines a ajouté aux obligations du sursis probatoire, les interdictions d'entrer en contact avec Mme [Z] et de paraître à son domicile. 4. Le 16 mai suivant, le procureur de la République a requis du juge de l'application des peines qu'il ajoute l'obligation de porter un dispositif électronique anti-rapprochement. 5. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de l'application des peines a refusé d'ordonner cette obligation. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-45-1 du code pénal. 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé celle rendue par le juge de l'application des peines disant n'y avoir lieu à soumettre l'interdiction de se rapprocher de Mme [Z] à un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, au motif que si ce dispositif peut être prononcé pour des infractions autres que des violences, le texte exige que la circonstance aggravante de la commission de l'infraction par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte de solidarité ait été retenue par la juridiction de jugement, alors que d'une part, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 dont résulte l'article 132-45-1 du code pénal qui met en oeuvre une mesure de protection particulière de la victime, a voulu sur la base d'un antécédent judiciaire, permettre de limiter le risque de violences futures commises par le conjoint ou ancien conjoint sur la victime ; que d'autre part, en matière de sursis probatoire, l'article 132-45, 18° bis, s'il vise les victimes de violences, n'en limite pas le champ d'application aux seules infractions de violences, mais exige seulement que les personnes dont il fait interdiction de se rapprocher aient été reconnues victimes de violences au sein du couple, soit par la décision prononçant le sursis probatoire ou celle modifiant ses obligations particulières, soit, comme dans le cas d'espèce, par une décision de culpabilité ou de condamnation antérieures ; qu'enfin s'agissant du délit de destruction de bien d'autrui par moyen dangereux, réprimé par l'article 322-6 du code pénal et faisant encourir dix ans d'emprisonnement, soit le maximum en matière délictuelle, il serait impossible de prévoir la circonstance aggravante de sa répression, alors que cette infraction, lorsqu'elle est commise contre le conjoint ou ancien conjoint, peut révéler un risque grave de violences justifiant d'une mesure de protection particulière de la victime. Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines énonce que l'obligation du port d'un dispositif anti-rapprochement ne peut être ordonnée envers un condamné, sur le fondement de l'article 132-45-1 du code pénal, que si la déclaration de culpabilité a été prononcée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et vise, de manière expresse, la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de sol