cr, 11 mai 2023 — 22-85.427
Texte intégral
N° K 22-85.427 FS-D N° 00488 GM 11 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2022, qui a relaxé Mme [E] [G] épouse [K] des chefs de traite des êtres humains aggravée et de détention frauduleuse de faux documents administratifs. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 janvier 2012, M. [J] [K] et Mme [E] [G], épouse [K] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire. 3. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [K] et Mme [G] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération. 4. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Mme [G] coupable de traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal. 8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour relaxer la prévenue du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. 11. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés tenus par son mari concernant la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer la prévenue dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle. 12. Ils ajoutent que la prévenue a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage. 13. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles. 14. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé. 15. Ils ajoutent que l'inc