cr, 10 mai 2023 — 23-80.878

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 23-80.878 F-D N° 00681 SL2 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à plusieurs signalements par l'officier du ministère public près le centre national de traitement de [Localité 2] de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par le cabinet d'avocats [N]-[T] à [Localité 1], une information judiciaire a été ouverte. 3. Le 7 décembre 2022, M. [I] [N], associé du cabinet, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son associé M. [V] [T], également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet [N]-[T], ainsi qu'avec Mme [C] [L], épouse du précité. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, alors « qu'un avocat ne peut faire l'objet, au titre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'interdiction d'exercice, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge d'instruction qui prononce une telle mesure dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a, par ordonnance du 7 décembre 2022, placé Maître [T], avocat au barreau de Paris, sous contrôle judiciaire, et a soumis celui ci à l'obligation de « ne pas se livrer à l'activité professionnelle ou sociale suivante : avocat » ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, qu' « il est de principe qu'à l'occasion d'un appel visant à réformer une mesure déférée, la nullité ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant l'existence de l'acte ou la compétence du magistrat l'ayant rendue », qu'« ainsi, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait, en tant que tel, constituer un abus de pouvoir » et que « la critique relative au bien fondé ou à la régularité des obligations prévues par l'article 138 ne saurait être sanctionnée de la nullité de l'ordonnance » quand il lui incombait de constater que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs, de sorte que son ordonnance devait être annulée, la chambre de l'instruction a violé les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance du juge d'instruction était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt attaqué énonce notamment que la nullité d'un acte ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant son existence ou la compétence de son auteur. 7. Les juges ajoutent que la critique du bien-fondé ou de la régularité des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance. 8. En statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction était compétent pour placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, seule la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'avocat étant illégale, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a soumis Maître [N] à l'interdiction de fréquenter Maître [T], alors « que le juge d'instruction ne peu