Chambre 4-5, 11 mai 2023 — 20/03720
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/152
MS/PR
Rôle N° RG 20/03720 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXOI
[H] [O]
C/
S.A.R.L. IMMOVISION S.A.S. LA BOITE IMMO
S.A. FIGARO CLASSIFIEDS
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2023
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
- Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00344.
APPELANT
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. IMMOVISION, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LA BOITE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SARL IMMOVISION, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
S.A. FIGARO CLASSIFIEDS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [O] a été engagé par la société ADENCLASSIFIEDS devenue FIGARO CLASSIFIEDS, ayant son siège à [Localité 9], le 1er octobre 2006 en qualité de Formateur Net affecté à un établissement de [Localité 12]. Son contrat comportait une clause de mobilité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Au mois d'avril 2017, la société FIGARO CLASSIFIED (FCMS) a cédé à la SAS LA BOITE IMMO, basée à [Localité 7], son activité d'édition de logiciels et conception de sites internet dédiés aux professionnels de l'immobilier appelée IMMOVISION. Un traité d'apport partiel d'actif a été conclu à cet effet le 20 mars 2017 prévoyant le transfert des contrats de travail des salariés en application de l'article L1224-1 du code du travail.
La BOITE IMMO a pour activité la conception d'un logiciel de gestion pour les agences immobilières, la création et le référencement de sites internet notamment via son logiciel Hektor. Elle a une activité similaire et concurrente de celle d'IMMOVISION.
Le 9 mai 2017 l'Inspection du travail a autorisé le transfert vers SAS LA BOITE IMMO du contrat de travail de M.[O], détenant alors les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise.
Parallèlement la gestion de la branche d'activité 'IMMOVISION' a été confiée à une SARL IMMOVISION créée spécifiquement qui a établi ses locaux à [Localité 11] et employé le salarié.
Par courrier du 20 février 2018, la SARL ILMMOVISION a informé le salarié que, pour des raisons liées au bon fonctionnement et à la bonne organisation de l'entreprise, et conformément à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, les locaux de l'entreprise IMMOVISION seraient déménagés à compter du 1er juin 2018, à l'adresse suivante : [Adresse 4] et que cette adresse constituerait votre nouveau lieu de travail.
Après avoir été convoqué le 9 mai 2018 à un entretien préalable fixé le 23 mai 2018, auquel il ne s'est pas présenté, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018 a été licencié 'en raison de son refus du changement de son lieu de travail par la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévu à votre contrat de travail'
Le 11 mai 2008, M. [O], a saisi la juridiction prud'homale, afin d