Chambre 1-7, 11 mai 2023 — 21/12006
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/153
Rôle N° RG 21/12006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AF
[W] [T] épouse [J]
[I] [J]
[O] [S]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/002674.
APPELANTS
Madame [W] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015 à effet au premier septembre 2015, Madame [O] [S] a donné à bail d'habitation à Madame [W] [T] et Monsieur [I] [J] le rez-de-chaussée d'une villa située [Adresse 5], pour une durée de trois ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 980 euros, majoré d'une provisions sur charges mensuelles de 50 euros.
Les locataires, qui ont donné congé par lettre du 29 mars 2019, ont quitté les lieux le 18 avril 2019.
Par acte d'huissier du premier août 2019, Madame [S] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [T] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser un arriéré locatif, des frais d'eau et d'électricité, des frais de remise en état des lieux, une somme au titre du préavis ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné Madame [T] et Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3573, 66 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019
- condamné Madame [T] et Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 2319,33 euros au titre des loyers dus pour la période du préavis du 19 avril au 29 juin 2019
- condamné in solidum Madame [T] et Monsieur [J] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Madame [T] et Monsieur [J] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a fixé le montant de la créance de loyers à la somme de 3528 euros.
Il a noté que les sommes réclamées au titre de l'eau et de l'électricité n'étaient pas justifiées puisque les pièces produites ne permettaient pas d'identifier les compteurs d'électricité et d'eau des preneurs. Il a retenu une somme de 45,66 au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères.
Il a estimé que Madame [T] était bien la signataire de l'état des lieux d'entrée. Il a précisé que si l'état des lieux d'entrée devait être écarté, la présomption de l'article 1731 du code civil trouvait application, à défaut de preuve contraire.
Il a écarté l'indécence du logement évoqué par les locataires et noté que les dégâts des eaux du 05 mai 2016 et du 03 septembre 2018 avaient été pris en charge par les assureurs et n'entraînaient pas l'indécence des lieux. Il a jugé que les dégradations des murs étaient imputables aux locataires. Il a également mis à leur charge le coût du remplacement d'un radiateur et la remise en état du jardin.
Il a condamné Mon