5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2023 — 22/02445

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[D]

C/

S.A.S.U. HIPPOCRATE

copie exécutoire

le 11 mai 2023

à

Me Derbise

CPW/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 22/02445 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOK7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00266)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. HIPPOCRATE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constituée, PV 659

DEBATS :

A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Soutenant qu'un contrat de travail l'avait lié à la SAS Hippocrate du fait d'une promesse unilatérale de contrat de travail abusivement rompue, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 août 2021 qui, par jugement du 4 avril 2022 a :

dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et la société n'est pas établie,

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qui étaient les suivantes :

« entériner le contrat de travail qui me lie à la SAS HIPPOCRATE me bloquant actuellement dans une recherche active d'emploi et de perception de mes droits pôle emploi.

La remise des documents de fin de contrat dont une attestation pôle emploi ou le cas échéant une remise du conseil de prud'hommes de la nullité du contrat qui me lie à la SAS HIPPOCRATE afin de pouvoir ouvrir mes droits au chômage.

Reconnaître l'état d'escroquerie en lien avec la reconnaissance pénale récemment prononcée.

Prononcer le caractère d'escroquerie de l'emploi, ce qui confère une nullité du contrat et par conséquent le recours aux salaires à payer et non exécutés ainsi que les créances salariales relatives à une fin de contrat.

Il est clairement établi aujourd'hui que le préjudice financier dont je suis victime se situe entre 4 000 euros à la considération du simple préjudice pôle emploi à 73 711 euros en considérant l'ensemble des créances salariales au regard du contrat de travail établi et non exécuté par le défendeur.» ;

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'escroquerie à l'emploi ;

a laissé les dépens à la charge de M. [D].

Par déclaration du 18 mai 2022, M. [D] a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et statuant à nouveau de :

- dire que la rupture de la promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Hippocrate à lui payer 40 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents, et 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Hippocrate à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinzaine à compter «de la notification du jugement», les documents de fin de contrat, certificat de travail, bulletin de salaire, solde de tout compte, et attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;

- condamner la société Hippocrate aux dépens de l'instance.

La société Hippocrate, à laquelle ont été signifiés par acte d'huissier de justice selon procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la déclaration d'appel le 22 juin 2022, et les conclusions et pièces le 18 août 2022, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions sus