2ème chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/01160

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01160

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXRT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Mars 2021 - RG n° 19/00418

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [C] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] [O] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 19 mars 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

Mme [O] a été employée en qualité d'aide-soignante à l'hôpital de [5] à compter du 3 juillet 2018 jusqu'au 29 avril 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2019 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2019.

Elle a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une demande de pension d'invalidité le 19 mars 2019, demande qui a été rejetée par décision du 3 juin 2019, au motif qu'elle n'avait pas effectué le nombre d'heures de travail suffisant au cours des douze derniers mois civils ou 365 jours précédant la date de l'examen.

Le 25 juin 2019, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, aux termes d'une décision du 28 août 2019, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester ces décisions.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- débouté Mme [O] de son recours en contestation du refus de la caisse de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité

en conséquence,

- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 28 août 2019

- condamné Mme [O] aux dépens

- rejeté toute autre demande.

Mme [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2021

statuant à nouveau,

- réformer les décisions de la caisse du 3 juin 2019 et de la commission de recours amiable du '30 août 2019' ayant rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme [O]

- admettre Mme [O] au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 30 avril 3019

- dire que la caisse procédera au calcul de cette pension

- condamner la caisse à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions du 12 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2019

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article R 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :

'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la pé