1ère chambre sociale, 11 mai 2023 — 22/02518

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02518

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCLX

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de Lisieux en date du 13 septembre 2022

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. REM CARRELAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

INTIME :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006796 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 7 juillet 2021, M. [W] [F] a été engagé par la société Rem Carrelage en qualité de carreleur, la convention collective du bâtiment de la région Normandie étant applicable. Deux autres contrats à durée déterminée se sont succédés, du 8 juillet au 7 octobre 2021 et du 8 octobre au 7 novembre 2021. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 7 novembre 2011 ;

Poursuivant la requalification de son contrat de travail, il a saisi le 3 août 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux laquelle par ordonnance rendue le 13 septembre 2022 a :

- déclaré irrecevable les demandes de M. [F] tendant à voir requalifier le contrat et condamner à titre provisionnel la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de congés payés, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité de fin de repas, et invité M. [F] à saisir le conseil de prud'hommes au fond ;

- condamné la société Rem Carrelage à payer à M. [F] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, celle de 1669.50 € à titre de rappel de salaire, celle de 166.95 € au titre des congés payés afférents et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rem Carrelage à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte ;

- condamné la société Rem Carrelage aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2022, la société Rem Carrelage a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 21 septembre précédent ;

Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Rem Carrelage demande à la cour de :

- réformer partiellement la décision ;

- débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ;

- débouter M. [F] de sa demande de remise de documents de fin de contrat ;

- confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions non contraires ;

- condamner M. [F] à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux dépens ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable en l'état les demandes de M. [F] de reconnaître une dissimulation d'emploi salarié, de condamner la société Rem Carrelage à verser des dommages-intérêts, de condamner la société Rem Carrelage à verser des dommages-intérêts au titre de l'indemnité de congés payés, de condamner la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité de précarité, de condamner la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité repas,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Rem Carrelage à verser à M. [F] les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 1.048,05 € à titre d'indemnité de précarité,

- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche et perte de chance,

- 459,20 € d'indemnités repas,

- 9 327,72 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,

- 1435,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de congés payés,

- enjoi