Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00554

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Texte intégral

OM/CH

[N] [J]

C/

S.A.S. CLOS & MONOPOLE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00393

APPELANT :

[N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. CLOS & MONOPOLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] aurait été engagé le 2 mai 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur, statut cadre par la société DFWA devenue la société Clos & Monopole (la société).

Il est devenu associé de cette société le 15 décembre 2016.

Il aurait démissionné à effet du 31 août 2017.

Estimant bénéficier également d'un contrat de travail du 1er septembre 2015 au 1er mai 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes.

M. [J] a interjeté appel le 21 juillet 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 5 861,80 euros de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015,

- 586,18 euros de congés payés afférents,

- 54 753,60 euros de rappel de salaires du 1er janvier 2016 au 1er mai 2017,

- 5 475,36 euros de congés payés afférents,

- 13 688,40 euros de rappel de salaires du 2 mai au 31 août 2017,

- 1 368,84 euros de congés payés afférents,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 octobre 2021 et 10 janvier 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, l'appelant indique dans le corps de ses conclusions que Mme [C] présidente du bureau de jugement est la directrice des ressources humaines du groupe général de santé Ramsay et donc de la clinique où M. [I] [S] exerce en tant qu'anesthésiste et est associé de la société DFWA, comme lui.

Il en résulterait un doute sur son impartialité, d'autant plus que le conseil n'a pas examiné sa demande de rappel de salaire.

Cependant, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les rappels de salaire :

1°) Les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail.

En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'ap