Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00560

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Texte intégral

RUL/CH

[P] [L]

C/

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE COUCHES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYCS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00739

APPELANTE :

[P] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE COUCHES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [L] a été embauchée le 1er août 2017 par la société d'exploitation du Château de Couches (ci-après SECC) en tant que directrice des opérations.

Le 23 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre suivant.

Le 12 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 27 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement, le faire déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire.

Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts notamment au titre de la période de protection et rejeté le surplus de ses demandes.

Par déclaration du 23 juillet 2021, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2021, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré,

sur la rupture du contrat de travail :

à titre principal,

- juger que le licenciement est nul,

- condamner la société SECC à lui payer la somme de 24 877,74 euros à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire s'il est jugé que le licenciement n'est pas nul,

- confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SECC à lui verser la somme de 14 512,015 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dans les deux cas :

- condamner la société SECC à lui verser la somme de 12 438,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 243,88 euros au titre des congés payés afférents,

- confirmer pour le surplus (indemnité conventionnelle de licenciement et période de

protection),

Sur la classification et les demandes salariales :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société SECC à lui verser les sommes suivantes :

* 46 796,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 679,68 euros au titre des congés payés afférents sur la base de la convention collective applicable,

* 1 116,29 euros nets à titre de rappel de salaire en raison du versement erroné chaque mois, outre 111,63 euros nets au titre des congés payés afférents,

- 6 842,6 euros au titre des sommes dues et non versées relatives à la partie variable de sa rémunération, outre 682,26 euros nets au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- "les dépens".