Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00582

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Texte intégral

OM/CH

S.C.E.A. DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN-

PARIZOT

C/

[B] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section Agriculture, décision attaquée en date du 26 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F19/00146

APPELANTE :

S.C.E.A. DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN-PARIZOT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de tractoriste par la société civile d'exploitation agricole domaine Philippe Charlopin Parizot (l'employeur).

Il a démissionné le 1er septembre 2018.

Estimant être créancier, notamment d'un rappel d'heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 juillet 2021, a accueilli ses demandes et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

L'employeur a interjeté appel le 30 juillet 2021.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 11 526,56 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement et 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes adverses au vu des principes nemo auditur et de l'estoppel, demande de constater qu'il a payé la somme de 14 840 euros au titre des heures supplémentaires et qu'il reste à devoir les sommes de 1 017,80 euros et 101,70 euros de congés payés afférents.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 4 818,83 euros de rappel de repos compensateur de 2016 à 2018,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 avril et 2 mai 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera relevé que les fins de non-recevoir liées au principe d'estoppel et de la règle nemo auditur, ne sont pas repris dans le dispositif des conclusions de l'employeur, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les heures supplémentaires :

1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier