Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00587
Texte intégral
OM/CH
[I] [X]
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE APPLICATIONS ÉLECTRIQUES - SI AE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYJA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00757
APPELANT :
[I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE APPLICATIONS ÉLECTRIQUES - SI AE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 3 mars 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société industrielle applications électriques (l'employeur).
Il a démissionné le 5 novembre 2018.
En cours de préavis, l'employeur a notifié la rupture anticipée de ce préavis pour faute grave.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder la somme de 221,45 euros de rappel d'heures supplémentaires.
Le salarié a interjeté appel le 4 août 2021.
Il demande l'infirmation partielle du jugement, l'annulation de l'avertissement du 8 octobre 2018 et le paiement des sommes de :
- 4 987,66 euros de complément d'indemnité de préavis,
- 498,76 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros de dommages et intérêts "toutes causes de préjudices confondues",
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'employeur ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant échangées par RPVA le 2 septembre 2022.
MOTIFS :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Ce jugement sera confirmé sur la somme accordée au salarié au titre des heures supplémentaires, ce point n'étant pas contesté par les parties.
Sur l'exécution de l'obligation de loyauté :
Le salarié soutient que l'employeur a modifié son contrat de travail en le laissant assumer une charge de travail importante en dépit de son état de santé, en lui fixant un objectif irréaliste et irréalisable et en transférant ses responsabilités à un autre salarié le 24 septembre 2018 (pièces n° 11, 15 et 38).
Le salarié conteste également l'avertissement délivré le 8 octobre 2018 et lui reprochant d'avoir, le 14 septembre 2018, eu une attitude irrespectueuse et inadmissible envers un collègue et l'employeur, ainsi qu'un retard persistant à respecter les consignes.
Il ajoute que son état de santé a été altéré ce que Mme [M] confirme dans son attestation et qu'il a présenté un état dépressif à compter d'octobre 2018, selon le certificat médical produit (pièce n° 17).
Sur l'avertissement, le jugement retient que le retard persistant est établi selon les pièces produites (pièces n° 23.1 à 23.12 et 27.1 à 27.26) et que cette sanction est intervenue conformément au règlement intérieur.
Le salarié n'apporte pas d'autres éléments devant la cour, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement dès lors qu'il est fondé, au moins pour partie, sur un retard persistant.
Sur le surplus, il est démontré que l'employeur a procédé au remplacement du salarié dans ses fonctions, sans phase de transition et sans explication, ce qui a entraîné une altération de son état de santé.