Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00653
Texte intégral
OM/CH
[S] [O]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00653 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00150
APPELANT :
[S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur grand routier par la société transports [E] (l'employeur).
Il a démissionné le 24 juin 2019.
Estimant que cette démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 septembre 2021, s'est déclaré compétent, a rejeté toutes ses demandes sauf celles relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail.
Le salarié a interjeté appel le 28 septembre 2021.
Il demande la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et le paiement des sommes de :
- 2 673,03 euros d'indemnité de préavis et un solde de 749,38 euros,
- 267,30 euros de congés payés afférents et un solde de 74,94 euros,
- 668,26 euros d'indemnité de licenciement et un solde de 187,34 euros,
- 5 346,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde de 1 498,76 euros,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires,
- 9 311,40 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 32 076,36 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un solde de 8 992,56 euros,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande relative à l'obligation de sécurité, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des demandes subsidiaires sont formées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 mars et 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de carences liées, selon lui, au non-respect des dispositions relatives à la durée de travail, nonobstant l'accident de travail subi le 8 mai 2019.
Il précise qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que sa présente demande est distincte.
L'employeur soutient que cette demande relève de la compétence du pôle social dès lors que le salarié invoque uniquement un manquement à cette obligation lequel aurait conduit à l'accident du travail précité.
Il est jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la comp