Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/00796

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Texte intégral

OM/CH

[M] [K]

C/

S.A.S. LE SAINT-GEORGES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

S.A.S. LE TERMINUS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00796 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2Q5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00447

APPELANT :

[M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.A.S. LE SAINT-GEORGES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. LE TERMINUS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] (le salarié) a été engagé le 27 mai 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la restauration par la société le Saint-Georges (l'employeur).

Il a été licencié le 4 décembre 2019 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 6 décembre 2021, après notification du jugement le 5 novembre 2021.

Il demande l'infirmation du jugement, de juger que ce licenciement est nul et le paiement des sommes de :

- 10 146 euros d'indemnité de préavis,

- 1 014,60 euros de congés payés afférents,

- 20 292 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur représenté par son mandataire ad hoc conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Des demandes subsidiaires sont formées.

La société le Terminus représentée par son conseil, n'a pas conclu dans le délai requis.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 et 24 février 2023.

MOTIFS :

A titre liminaire, l'employeur précise que le jugement indique par erreur que la société le Saint-Georges est devenue la société le Terminus.

Il précise que ce n'est que quelques jours avant la date d'audience devant le bureau de jugement que le fonds de commerce a été cédé à la société le Terminus et, qu'après le jugement, la société le Saint-Georges a été radiée du RCS.

Il est justifié de ce que M. [X] a été désigné, par ordonnance du 17 février 2022, comme mandataire ad hoc de cette société (pièce n° 89) afin de la représenter.

Il en résulte que la demande n'est pas une "prise d'acte" mais une rectification d'erreur matérielle du jugement qui sera corrigée comme indiquée dans le dispositif subséquent.

De plus, la mise hors de cause de la société le Terminus ne peut être demandée que par cette société, ce qu'elle ne fait pas, alors que l'employeur ne justifie pas d'un mandat à ce titre.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

Ici, le salarié invoque la nullité du licenciement en raison du harcèlement mora