Ch. Sociale -Section B, 11 mai 2023 — 21/02796
Texte intégral
C 9
N° RG 21/02796
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5Z2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00249)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bourgoin jallieu
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Janvier 1980 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.S. PREZIOSO LINJEBYGG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [G] [Y], né le 11 janvier 1980, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Prezioso suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 juin au 31 août 2007, en qualité de mécanicien, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par avenant en date du 1er septembre 2007, M. [G] [Y] et la SAS Prezioso ont poursuivi leur relation suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par la suite M. [G] [Y] a été affecté au poste de magasinier, en février 2008.
Par courrier en date du 25 avril 2014 et suite à la demande de M. [G] [Y], la SAS Prezioso a informé le salarié qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande de reclassification.
Par requête en date du 26 janvier 2018, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de faire valoir notamment une classification supérieure au coefficient 210 qui lui était appliqué.
En date du 30 mai 2018, M. [G] [Y] a commis, selon son employeur, une erreur lors du contrôle d'une livraison de bidons de Foster 95-44, ayant entraîné la retenue du conteneur litigieux par les autorités douanières.
Par courrier remis en main propre en date du 18 juin 2018, la SAS Prezioso a convoqué M. [G] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2018, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. M. [G] [Y] a refusé de contresigner la convocation et la SAS Prezioso a alors fait partir une nouvelle convocation par courrier recommandé en date du 19 juin 2018 pour un entretien fixé au 29 juin 2018.
Par lettre en date du 5 juillet 2018, la SAS Prezioso a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits du 30 mai 2018 et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
M. [G] [Y] a été destinataire de son solde de tout compte en date du 17 septembre 2018.
Par une nouvelle requête en date du 3 juillet 2019, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de contester son licenciement, d'obtenir une reclassification et le paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis lors de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- ordonné la jonction de l'affaire 19/00249 et 19/00250 sous le numéro RG 19/00249
- débouté M. [G] [Y] sur sa demande de revalorisation du coefficient à 230 au 1 janvier 2009 et 250 au 1 janvier 2010.
- dit que M. [G] [Y] ne remplissait pas les conditions de l'article 12-5 de la convention collective relative à l'attribution d'une rémunération au moins égale à 100 % du salaire conventionnelle.
- débouté M. [G] [Y] sur ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, pour défaut entretien professionnelle biennal et pour violation des règles d'hygiène et de sécurité.
- dit et jugé que licenciement de M. [G] [Y] ordonné par la SAS Prezioso est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la SAS Prezioso à vers