Ch. Sociale -Section B, 11 mai 2023 — 21/02840
Texte intégral
C 9
N° RG 21/02840
N° Portalis DBVM-V-B7F-K56L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00554)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021
APPELANTE :
Madame [G] [R], épouse [S]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SEIITRA RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [G] [R], épouse [S], née le 27 juillet 1970, a été embauchée le 28 mars 2008 par la société par actions simplifiée (SAS) Seiitra Réseau suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ingénieur développement, niveau cadre.
Par avenant en date du 1er avril 2015, Mme [G] [S] a été affectée à un poste de superviseur.
Par plusieurs avenants entre 2013 et 2015, les parties ont modifié la durée de travail de Mme [G] [S] pour prévoir un travail à temps partiel à 28 heures ou 31 heures 30 hebdomadaires selon les périodes et ce jusqu'au 31 décembre 2018.
Mme [G] [S] a été placée en arrêt de travail du 26 septembre au 5 octobre 2018, prolongé jusqu'au 25 octobre 2018.
Lors de la visite de pré-reprise de Mme [G] [S] en date du 9 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 26 octobre 2018.
Mme [G] [S] a bénéficié d'une visite de reprise le 12 novembre 2018 au cours de laquelle le médecin du travail a confirmé l'aptitude au travail, à hauteur de 45 % d'un équivalent temps plein, sur une période de 3 mois.
Par la suite, Mme [G] [S] a travaillé selon un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% à compter du 30 novembre 2018, de 60% à compter du 28 janvier 2019 et de 70% à compter de mars 2019.
En date du 3 janvier 2019, Mme [G] [S] a eu un désaccord avec son supérieur hiérarchique et a adopté selon la SAS Seiitra Réseau une attitude inappropriée et verbalement agressive.
Mme [G] [S] a été reçue le 8 janvier 2019 par le directeur commercial de la SAS Seiitra Réseau et a été mise en garde sur d'éventuelles sanctions disciplinaires en cas de réitération d'un tel incident.
En date du 22 février 2019, Mme [G] [S] a, selon l'employeur, adopté un comportement intolérable à l'encontre d'un collaborateur d'un prestataire extérieur. La SAS Seiitra Réseau a notifié à Mme [G] [S] une mise à pied à titre conservatoire en date du 25 février 2019.
Par courrier en date du 25 février 2019, Mme [G] [S] a été convoquée par la SAS Seiitra Réseau à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2019 puis déplacé au 7 mars 2019.
Par courrier en date du 14 mars 2019, la SAS Seiitra Réseau a notifié à Mme [G] [S] son licenciement pour faute grave en raison de ses pratiques managériales inadaptées.
Par requête en date du 25 juin 2019, Mme [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son'licenciement.
La SAS Seiitra Réseau s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [S] n'est pas en lien avec son état de santé,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [S] est fondé et la mise à pied justifiée,
- dit et jugé que la SAS Seiitra Réseau a respecté son obligation de sécurité,
- dit et jugé que les demandes de rappels de salaire de Mme [G] [S] sont infondées,
- débouté en conséquence Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la SAS Seiitra Réseau de s