CHAMBRE SOCIALE C, 11 mai 2023 — 19/04892
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04892 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPJO
[E] commissaire à l'exécution du plan
Société DESTINATION ADRENALINE
C/
[K], Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE en sa Formation paritaire du 04 Juillet 2019 et en sa formation de départage
du 16 décembre 2019
RG : F18/00050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTS :
[L] [E] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DESTINATION ADRENALINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SARL DESTINATION ADRENALINE [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[X] [K]
née le 03 Février 1989 à [Localité 8] (Saône-et-Loire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] (la salariée) a été embauchée, en qualité de secrétaire, par l'association Rêves et Découvertes devenue Vacances et Dépendances, par plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 6 juillet 2009, puis de façon continue à compter du 25 mai 2010. Le 16 juillet 2011, les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée.
La société Destination Adrénaline (la société) ayant acquis le fonds de commerce de l'association Rêves et Découvertes, à compter du 1er avril 2013, l'exécution du contrat de travail de la salariée s'est poursuivie dans les mêmes conditions.
La salariée a été promue secrétaire de direction, statut cadre, groupe F, de la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme, et au dernier état de la relation de travail elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2659,81 euros, outre 47,20 euros de prime d'ancienneté.
La suspension, le 10 juillet 2017, puis le retrait, le 12 août 2017, de son agrément - vacances adaptées organisées -, a contraint la société à annuler l'ensemble de ses séjours organisés, entraînant des difficultés financières la conduisant à régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 25 septembre 2017, constatant l'état de cessation des paiements fixé au 12 août 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé la société en redressement judiciaire et a nommé Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant, auquel la salariée s'est rendue, puis, par courrier du 8 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 26 décembre 2017.
Par requête du 31 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Roanne aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des rappels de primes, d'heures supplémentaires, des indemnités et des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté un plan de redressement de la société, en désignant Maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil a :
- dit qu'il est territorialement compétent pour connaître du litige.
- fixé en conséquence les créances de la salariée au redressement judiciaire de la société aux sommes de :
3 540,17 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 354,02 euros à titre compensatrice de congés payés afférente ;
3 158,23 euros à titre de rappel de salaire eu égard aux heures supplémentaires effectuées par la salariée, outre 315,82 euro