3ème chambre A, 11 mai 2023 — 20/07225
Texte intégral
N° RG 20/07225 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 11 juin 2014
RG : 2009j00605
[C]
C/
S.C.I. ATAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 16 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et plaidant par Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON, toque : 1141
INTIMEE :
La société civile ORIAL (anciennement dénommée "ATAR")au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 668 626, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Matthias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me SERVOS, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lyon Mag Group (ci-après la société LMG) éditait plusieurs titres de presse régionale et en particulier le mensuel Lyon Mag. Elle a été créée par M. [L] [C].
En 2007, la société Atar a consenti des avances en compte courant à la société Lyon Mag Group afin de lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie.
Le 2 août 2007, en contrepartie des apports réalisés par la société Atar à hauteur de 530.000 euros dont 80.211 euros de loyers impayés, M. [C], président et actionnaire principal de la société LMG, a consenti à la société Atar, le nantissement d'un compte d'instruments financiers constitué de 263.215 actions dans le capital de la société LMG sur un total de 585.683 actions.
Les parties ont par ailleurs entrepris de négocier les termes d'un accord visant à fixer les modalités de remboursement de l'avance susvisée, augmentée d'une somme de 170.000 euros, par compensation sous forme d'une augmentation de capital à réaliser. Le projet de protocole, transmis en octobre 2007 par la société Atar et devant lui permettre de détenir 50 % du capital de la société LMG, n'a pas été accepté par M. [C] en l'état.
La société Atar a alors mis en demeure, le 9 novembre 2007, la société LMG de lui rembourser sous 8 jours la somme de 449.163 euros.
La société Atar ayant demandé à la société LMG que lui soit attribuée la propriété du compte d'instruments financiers gagé suite à l'écoulement de ce délai, la société LMG l'a assignée en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir des délais de paiement de la somme réclamée.
Suite à cette procédure, de nombreuses actions contentieuses ont eu lieu, en référé, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon, et la Cour de cassation, visant principalement à faire échec à la prise de possession, par la société Atar, des actions nanties et au terme desquelles la demande de remboursement de la société Atar a été jugée non fautive, la réalisation de nantissement régulière et la date à laquelle le nantissement avait produit tous ses effets fixée au 22 novembre 2007. L'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon en date du 27 mars 2008 a également jugé que la procédure de sauvegarde ouverte le 20 décembre 2007 était inopérante sur la réalisation du nantissement. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par décision du 16 décembre 2008.
Dans l'intervalle, la société LMG a en effet été placée sous sauvegarde par jugement du 20 décembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009.
La société Atar a choisi M. [J] [F] comme expert, au regard du contrat de nantissement, afin d'évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s'il y avait lieu éventuellement à une soulte au profit de M. [C].
Le juge de l'exécution, par décision du 27 mai 2008, a rejeté la demande de limitation du nantissement à