Chambre Sociale-Section 3, 11 mai 2023 — 21/01130

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00155

11 Mai 2023

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N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVA

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

19 Mars 2021

18/01266

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

onze Mai deux mille vingt trois

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP Freyming Merlebach

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H], né le 29 septembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin du Nord Pas de Calais ( 1962-1986) puis du bassin de Lorraine, principalement dans l'unité d'exploitation [Localité 5] ( 1986- 1996) , devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1962 à 1996.

Il a effectué les fonctions suivantes :

17/12/1962 au 24/02/1967: Galibot

19/04/1967 au 15/01/1968 : Hercheur à terre

16/01/1968 au 03/08/1986: Aide-Mineur au traçage ' chef de poste en traçage ' chef de poste

galerie charbon

04/08/1986 au 30/09/1986: apprenti-mineur

01/10/1986 au 28/02/1987: Boiseur de renforcement Dressant

01/03/1987 au 31/12/1988: Boutefeu

01/01/1989 au 30/09/1989: Boutefeu opérationnel Charbon

01/10/1989 au 28/02/1990 Boutefeu

01/03/1990 au 30/04/1990 : Boutefeu opérationnel Charbon

01/05/1990 au 31/07/1990: Boutefeu

01/08/1990 au 31/12/1994: Boutefeu opérationnel Charbon

01/01/1995 au 30/06/1995: Boutefeu

01/07/1995 au 31/12/1995: Elargisseur de Galeries Travaux Rocher

01/01/1996 au 31/12/1996: Mutation au Jour pour Raison de Service

Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France.

Le 1er août 2016, Monsieur [N] [H] a déclaré à la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mars 2016 par le Docteur [R] [O], pneumologue.

La caisse a interrogé l'assuré et l'ANGDM sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic suite à expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 décembre 2015, date d'un scanner.

Le 21 février 2017, la caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision sur la maladie professionnelle.

Le 28 février 2017, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté.

Le 15 mars 2017, la caisse a informé l'ANGDM que les réserves présentées n'étaient pas motivées et qu'en conséquence, elles étaient irrecevables.

Par décision en date du 16 mars 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie, asbestose avec fibrose pulmonaire, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en rai