Chambre Sociale-Section 3, 11 mai 2023 — 21/01130
Texte intégral
Arrêt n° 23/00155
11 Mai 2023
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N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/01266
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], né le 29 septembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin du Nord Pas de Calais ( 1962-1986) puis du bassin de Lorraine, principalement dans l'unité d'exploitation [Localité 5] ( 1986- 1996) , devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1962 à 1996.
Il a effectué les fonctions suivantes :
17/12/1962 au 24/02/1967: Galibot
19/04/1967 au 15/01/1968 : Hercheur à terre
16/01/1968 au 03/08/1986: Aide-Mineur au traçage ' chef de poste en traçage ' chef de poste
galerie charbon
04/08/1986 au 30/09/1986: apprenti-mineur
01/10/1986 au 28/02/1987: Boiseur de renforcement Dressant
01/03/1987 au 31/12/1988: Boutefeu
01/01/1989 au 30/09/1989: Boutefeu opérationnel Charbon
01/10/1989 au 28/02/1990 Boutefeu
01/03/1990 au 30/04/1990 : Boutefeu opérationnel Charbon
01/05/1990 au 31/07/1990: Boutefeu
01/08/1990 au 31/12/1994: Boutefeu opérationnel Charbon
01/01/1995 au 30/06/1995: Boutefeu
01/07/1995 au 31/12/1995: Elargisseur de Galeries Travaux Rocher
01/01/1996 au 31/12/1996: Mutation au Jour pour Raison de Service
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France.
Le 1er août 2016, Monsieur [N] [H] a déclaré à la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mars 2016 par le Docteur [R] [O], pneumologue.
La caisse a interrogé l'assuré et l'ANGDM sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic suite à expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 décembre 2015, date d'un scanner.
Le 21 février 2017, la caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision sur la maladie professionnelle.
Le 28 février 2017, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté.
Le 15 mars 2017, la caisse a informé l'ANGDM que les réserves présentées n'étaient pas motivées et qu'en conséquence, elles étaient irrecevables.
Par décision en date du 16 mars 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie, asbestose avec fibrose pulmonaire, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en rai