Chambre sociale-2ème sect, 11 mai 2023 — 22/01231

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/01231 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F 21/00023

28 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SOLOTRA NORD EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [G], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2023;

Le 11 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [X] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sarl SOLOTRA à compter du 01 mai 1993, en qualité de conducteur routier affecté à l'agence de [Localité 4] (55) ; le contrat a été transféré à la Sarl SOLOTRA Nord Est à compter du 1er juillet 2015.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de marchandises s'applique au contrat de travail.

A compter du 04 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue.

A la suite, par courrier du 30 mars 2021, M. [X] [F] a démissionné de son poste de travail.

Par requête du 07 mai 2021, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de voir condamner la société Sarl SOLOTRA Nord Est à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 2 242,39 euros de rappel de salaires indûment retenus sur 2006,

- 909,18 euros au titre de la retenue des frais de 2006

- 6 000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- 232,96 euros de rappel des salaires au titre des 01 mai 2018, 01 mai 2019 et 01 mai 2020 outre 23,29 euros de congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la rectification des documents relatifs à la rupture contractuelle, avec une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 28 mars 2022 qui a:

- condamné la société Sarl SOLOTRA Nord Est à payer à M. [X] [F] les sommes de:

- 2 242,39 euros au titre de la retenue sur salaires de 2006,

- 909,18 euros au titre de la retenue des frais de 2006,

- 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] [F] de ses autres demandes,

- débouté la société Sarl SOLOTRA Nord Est de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Sarl SOLOTRA Nord Est aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société Sarl SOLOTRA Nord Est le 25 mai 2022,

Vu l'appel incident formé par M. [X] [F] le 25 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Sarl SOLOTRA Nord Est déposées sur le RPVA le 04 janvier 2023, et celles de M. [X] [F] reçues au greffe de la chambre sociale le 25 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

La société Sarl SOLOTRA Nord Est demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Verdun le 28 mars 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société Sarl SOLOTRA Nord Est à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes :

- 2 242,39 euros au titre de la retenue sur salaires de 2006,

- 909,18 euros au titre de la retenue des frais de 2006,

- 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sarl SOLOTRA Nord Est de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Sarl SOLOTRA Nord Est aux entiers dépens.

- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Verdun le 28 mars 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [X] [F] de ses demandes de condamnation de la société Sarl SOLOTRA Nord Est au paiement des sommes de:

- 6 000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- 232,96 euros de rappel des salaires au titre des 01 mai 2018, 01 mai 2019 et 01 mai 2020 outre 23,29 euros de congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions d