5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023 — 21/00563

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BM

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 janvier 2021

RG :20/00107

[S]

C/

S.E.L.A.R.L. MANDUEL RADIOLOGIE

Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2021, N°20/00107

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [S]

née le 01 Août 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. MANDUEL RADIOLOGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social de la société

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] [S] a été engagée par le cabinet Manduel Radiologie en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 février 2019, afin d'assurer le remplacement de Mme [P] [U].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2019, la société Manduel Radiologie informait Mme [S] que son contrat de travail serait rompu le 30 novembre 2019.

Soutenant n'avoir signé qu'un seul contrat daté du 18 février 2019 et avec un terme bien

précis au 28 septembre 2019, et avoir continué à travailler au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée sans avoir le moindre avenant ou nouveau contrat de travail, le 18 février 2020, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, diverses indemnités et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit et jugé que la relation contractuelle a été régie par contrat de travail prévoyant une durée minimale jusqu'au 28 mars 2019 et une fin de contrat à durée déterminée au retour de Mme [P] [U],

- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [W] [S] à durée déterminée ne sera pas requalifié en un contrat à durée indéterminée,

- débouté Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SELARL Manduel Radiologie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par acte du 09 février 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021, Mme [W] [S] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 12 janvier 2021 dans son intégralité,

Ainsi,

- la recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- considérer qu'elle ne s'est vue communiquer aucun contrat de travail à durée déterminée écrit pour la période postérieure au 28 septembre 2019,

- considérer qu'elle a continué à travailler au-delà du terme de son contrat de travail soit après le 28 septembre 2019 sans avoir signé le moindre avenant ou nouveau contrat de travail,

- considérer qu'elle était placée en réalité sur un emploi permanent,

En conséquence,

- requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Manduel Radiologie à lui payer les sommes suivantes:

* 1392,63 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée de Madame [S] en contrat à durée indéterminée,