Chambre Sécurité Sociale, 9 mai 2023 — 21/02928

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Ana Cristina COIMBRA

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[T] [P]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 9 MAI 2023

Minute n°213/2023

N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO5W

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Octobre 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensé de comparution à l'audience du 14 mars 2023

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [M] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MARS 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [T] [P] une mise en demeure datée du 6 février 2019, afférente à des cotisations et contributions travailleur indépendant relatives au 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 31 724 euros, dont 1 568 euros de majorations de retard.

L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [T] [P] une mise en demeure datée du 15 février 2019, afférente à des cotisations et contributions travailleur indépendant relatives au 1er trimestre 2019, pour un montant total de 10 454 euros, dont 516 euros de majorations de retard.

Par requête en date du 19 juin 2019, M. [T] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF prises le 25 avril 2019, que M. [P] avait saisie d'une contestation de ces mises en demeures.

Par jugement prononcé le 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré la requête de M. [P] recevable mais mal fondée,

- validé la mise en demeure établie le 6 février 2019 pour un montant ramené à 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,

- condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,

- validé la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,

- condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,

- condamné M. [P] à une amende civile de 800 euros,

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 4 novembre 2021.

M. [P] demande à la Cour de :

- juger l'appel recevable,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o déclaré la requête de M. [P] recevable mais mal fondée,

o validé la mise en demeure établie le 6 février 2019 pour un montant ramené à 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,

o condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,

o validé la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,

o condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,

o condamné M. [P] à une amende civile de 800 euros,

o conda